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Algerie de 1960 à 1962, Les dernières heures de l'indépendance

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L'accords d'évian I - ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE ARTICLE PREMIER Il sera mis fin aux opérations militaires et à toute action armée sur l'ensemble du territoire algérien le 19 mars 1962, à 12 heures. ART. 2 - Les deux parties s'engagent à interdire tout recours aux actes de violence collective et individuelle. - Toute action clandestine et contraire à l'ordre public devra prendre fin. ART. 3 - Les forces combattantes du FLN, existant au jour du cessez-le-feu se stabiliseront à l'intérieur des régions correspondant à leur implantation actuelle. - Les déplacements individuels des membres de ces forces en dehors de leur région de stationnement se feront sans armes. ART. 4 Les forces françaises stationnées aux frontières ne se retireront pas avant la proclamation des résultats de l'autodétermination. ART. 5 Les plans de stationnement de l'armée française en Algérie prévoiront les mesures nécessaires pour éviter tout contact entre les forces. ART. 6 En vue de régler les problèmes relatifs à l'application du cessez-le-feu, il est créé une Commission mixte de cessez-le-feu. ART. 7 La Commission proposera les mesures à prendre aux instances des deux parties; notamment en ce qui concerne: - la solution des incidents relevés, après avoir procédé à une enquête sur pièces; - la résolution des difficultés qui n'auraient pu être réglées sur le plan local. ART. 8 Chacune des deux parties est représentée au sein de cette Commission par un officier supérieur et au maximum dix membres, personnel de secrétariat compris. ART. 9 Le siège de la Commission mixte du cessez-le-feu sera fixé à Rocher-Noir. ART. 10 Dans les départements, la Commission mixte du cessez-le-feu sera représentée, si les nécessités l'imposent, par des commissions locales composées de deux membres pour chacune des parties, qui fonctionneront selon les mêmes principes. ART. 11 Tous les prisonniers faits au combat détenus par chacune des parties au moment de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, seront libérés; ils seront remis dans les vingt jours à dater du cessez-le-feu aux autorités désignées à cet effet. Les deux parties informeront le Comité international de la Croix-Rouge du lieu du stationnement de leurs prisonniers et de toutes les mesures prises en faveur de leur libération II - DÉCLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1961 RELATIVES À L'ALGÉRIE A) DÉCLARATION GÉNÉRALE Le peuple français a, par le référendum du 8 janvier 1961, reconnu aux Algériens le droit de choisir, par voie d'une consultation au suffrage direct et universel, leur destin politique par rapport à la République française. Les pourparlers qui ont eu lieu à Evian, du 7 mars au 18 mars 1962 entre le gouvernement de la République et le FLN., ont abouti à la conclusion suivante. Un cessez-le-feu est conclu. Il sera mis fin aux opérations militaires et à la lutte armée sur l'ensemble du territoire algérien le 19 mars 1962, à 12 heures. Les garanties relatives à la mise en œuvre de l'autodétermination et l'organisation des Pouvoirs publics en Algérie pendant la période transitoire ont été définies d'un commun accord. La formation, à l'issue de l'autodétermination d'un État indépendant et souverain paraissant conforme aux réalités algériennes et, dans ces conditions, la coopération de la France et de l'Algérie répondant aux intérêts des deux pays, le gouvernement français estime avec le FLN, que la solution de l'indépendance de l'Algérie en coopération avec la France est celle qui correspond à cette situation. Le gouvernement et le FLN ont donc défini d'un commun accord cette solution dans des déclarations qui seront soumises à l'approbation des électeurs lors du scrutin d'autodétermination.